Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983

Article 4

Créé le 13 juillet 1983 · En vigueur du 13 mai 2010 au 30 avril 2012

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du jeudi 13 mai 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parLoi n°2010-476 du 12 mai 2010art. 56 (V)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au mercredi 12 mai 2010

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi, à l'exception de celle prévue au deuxième alinéa de l'article 1er.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du

2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 6 septembre 2007

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

En vigueur du mercredi 13 juillet 1983 au lundi 28 février 1994

Il est accordé aux propriétaires ou dépositaires des appareils mentionnés à l'article 1er, installés dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics, et dont l'exploitation est interdite, un délai de quatre mois, à compter de la publication de la présente loi, pour s'en dessaisir sauf à les mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci.