Loi n°83-583 du 5 juillet 1983

Article 7

Créé le 2 octobre 1983 · En vigueur du 1 juin 1990 au 20 septembre 2000

Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles 1er, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non partie à la convention susmentionnée.
Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles 1er, 2 4, 4 bis, 4 ter, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter pourront être prononcées lorsque l'infraction a eu lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au mercredi 20 septembre 2000

Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles 1er, 2, 4, 4 bis, 4 ter,5, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non partie à la convention susmentionnée.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles 1er, 2 4, 4 bis, 4 ter, 5 bis, 5 bis-1 et 5 ter pourront être prononcées lorsque l'infraction a eu lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République.

En vigueur du dimanche 2 octobre 1983 au jeudi 31 mai 1990

Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente loi s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un Gouvernement non partie à la convention susmentionnée.

Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles 1er, 2 et 4 pourront être prononcées lorsque l'infraction a eu lieu dans la zone économique au large des côtes du territoires de la République.