Loi n°83-583 du 5 juillet 1983

Article 2

Créé le 2 octobre 1983 · En vigueur du 1 juin 1990 au 20 septembre 2000

Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive, du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes ;
- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;
- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,
qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au mercredi 20 septembre 2000

Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300

\- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

\- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à

qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.

En vigueur du dimanche 2 octobre 1983 au jeudi 31 mai 1990

Sera puni d'une amende de 30 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à un an, ou de l'une de ces deux peines, et, en cas de récidive, du double de cette amende et d'un emprisonnement de un à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention susmentionnée et appartenant aux catégories suivantes ;

- navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ;

- navires autres que navires-citernes, d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts,

qui aura commis les infractions prévues à l'article 1er ci-dessus.