Loi n°83-583 du 5 juillet 1983

Article 10

Créé le 2 octobre 1983 · En vigueur du 27 février 1996 au 20 septembre 2000

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, sera en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.
Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mercredi 20 septembre 2000

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et,

Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au lundi 26 février 1996

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, seraen totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à

En vigueur du vendredi 1 juin 1990 au dimanche 28 février 1993

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et,

Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à

En vigueur du dimanche 2 octobre 1983 au jeudi 31 mai 1990

Le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et, notamment, des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles précédents, ainsi que des frais de justice qui peuvent s'ajouter à ces amendes, seront, en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.

Le tribunal ne pourra user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience.