Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 4

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 17 janvier 2001 au 30 novembre 2010

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi, aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires et à ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de prévention de la pollution devant être embarqués sur les navires sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.
En outre, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater celles des infractions mentionnées au premier alinéa qui relèvent de leurs domaines particuliers de compétence sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.
Enfin, les agents des douanes sont habilités à constater :
a) Sur l'ensemble des navires, les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;
b) Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :
  • les infractions prévues aux articles 7 et 7-1 ci-dessous ;
  • le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;
  • le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 17 janvier 2001 au mardi 30 novembre 2010

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi,aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires et à ceux relatifs aux marques européennes de conformité des bateaux de plaisance et des équipements de sécurité et de prévention de la pollution devant être embarqués sur les navires sont recherchées et constatéespar les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

En outre, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des

Enfin, les agents des douanes sont habilités à constater :

a) Sur l'ensemble des navires, les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;

b) Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :

les infractions prévues aux articles 7 et 7-1 ci-dessous ;

le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation.

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 16 janvier 2001

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires font l'objet d'un constat établi par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs des affairesmaritimeset les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

En outre, les contrôleurs des affaires maritimes , les syndics des gens de meretles personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater celles desinfractions mentionnées au premier alinéa qui relèvent de leursdomaines particuliers de compétence sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.

" Enfin, les agents des douanes sont habilités à constater :

" a) Sur l'ensemble des navires, les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ;

" b) Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche :

" - les infractions prévues aux articles 7 et 7-1 ci-dessous ;

" - le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

" - le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation. "

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 26 février 1996

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les infractions aux conventions internationales, à la présente loi et aux règlements sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution par les navires font l'objet d'un constat établi par les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande et les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime.

En outre, les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique), les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater les infractions dans les domaines particuliers de leur compétence, sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires.