Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010
Le capitaine qui a commis une des infractions visées au premier alinéa du présent article est passible des mêmes peines que le propriétaire ou l'armateur. Toutefois, le maximum de l'amende sera de 3 750 euros et celui de l'emprisonnement de trois mois, s'il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre de l'armateur ou du propriétaire.
Est passible des peines prévues au premier alinéa quiconque se sera opposé à l'exercice des fonctions dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés à l'article 4.