Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983

Article 5

Créé le 20 janvier 1983

Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.
L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 janvier 1983 au jeudi 30 juillet 1987