Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

Article 97

Créé le 30 juillet 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

L'article 6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 29

Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les

L'article 6 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 décembre 2019

Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et àMayotte.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au jeudi 12 juillet 2001

Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

En vigueur du mercredi 1 mai 1996 au mardi 31 décembre 1996

Les articles6

, 73, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoiresd'outre-mer et dans la collectivité territorialede Mayotte. Les journalistes exerçant leur profession dansune ou plusieurs entreprisesde communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrèresde la presse écrite. Leur sont applicables, soitles articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que lesdispositions du titre IIIdu livre Ier du code du travail, soit

les dispositions du code du travail en vigueur localement.

Le recrutementdes journalistes s'effectue, soit selon les règlesde la convention collective nationalede la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement.

En vigueur du mardi 24 décembre 1985 au mardi 30 septembre 1986

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F

1° Toute violation des articles 9, 80 , 82-1 et 93-1.

2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait

3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence

4° Toute violation des dispositions relatives aux délais ou horaires de diffusion des oeuvres cinématographiques contenues dans les autorisations, contrats de concession, cahiers des charges et décrets prévus par les articles 32, 77, 78, 79, le troisième alinéa de l'article 83 et l'article 89.

5° Toute violation des dispositions concernant la durée minimale hebdomadaire du programme propre contenues dans les cahiers des charges prévu à l'article 83.

Dès la constatation d'une infraction à l'article 89, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au lundi 23 décembre 1985

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F

1° Toute violation des dispositions des articles 7, 9, 80

2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait

3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au lundi 23 décembre 1985

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F :

Toute violation des dispositions des articles 7, 9, 80 et 83, dernier alinéa ;

2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation prononcée conformément aux dispositions de l'article 86 ;

3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence autre que celle attribuée, la puissance de l'émetteur ou le lieu d'implantation de l'émetteur, définies dans l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi. 4° Toute violation des dispositions relatives aux délais de diffusion des oeuvres cinématographiques contenues dans les autorisations, contrats de concession, cahiers des charges et décrets prévus par les articles 32, 78, 79, le troisième alinéa de l'article 83 et l'article 89.

Dès la constatation d'une infraction à l'article 89, les officiersde police judiciaire peuvent procéderà la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service publicou d'un service autorisé,l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois. En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des matériels.

En vigueur du vendredi 30 juillet 1982 au mercredi 1 août 1984

Toute violation des dispositions des articles 7 et 9 de la présente loi sera punie d'une amende de 4.000 F à 500.000 F.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois ; en cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des appareils.