Créé le 8 février 1992
Jusqu'à la publication de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi qui portera répartition des compétences entre la région de Corse et l'Etat, et pour la préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée, son président peut disposer,
en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat, dans les conditions définies par les articles 74 et 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat, dans les conditions définies par les articles 74 et 75 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.