Loi n° 82-213 du 2 mars 1982

Article 51

Créé le 24 mars 1982 · En vigueur du 23 juin 1994 au 5 décembre 1994

Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.
Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que le département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 6 décembre 1994

Abrogé parLoi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994

En vigueur du jeudi 23 juin 1994 au lundi 5 décembre 1994

Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 22 juin 1994

Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'unmois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas

En vigueur du mercredi 6 janvier 1988 au vendredi 7 février 1992

Les dispositions des articles 7, 8, 8-1, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas

En vigueur du vendredi 22 août 1986 au mardi 5 janvier 1988

Les dispositions des articles 7, 8, 9-1, 9-2, 9-3 et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au jeudi 21 août 1986

Les dispositions des articles 7, 8 et 13 de la

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du

Lorsque le budget d'un département a fait l'objet des mesures

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas

En vigueur du vendredi 23 juillet 1982 au vendredi 25 janvier 1985

Les dispositions des articles 7, 8et 13 de la présente loi sont applicables au budget du département.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif présenté par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet del'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département. Le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avantle 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Lorsque l'arrêté des comptes départementaux fait apparaître dans l'exécution du budget départemental un déficit égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental, la chambre régionaledes comptes, saisiepar le représentant de l'Etat, propose au département les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dansle délai de deux mois à compter de cette saisine. Lorsquele budget d'un département a fait l'objet des mesuresde redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant del'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examende ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate quele département n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle proposeles mesures nécessaires au représentant de l'Etat dansle département dans un délai d'un mois à partirde la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant del'Etat. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 8 n'est pas applicable.

En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au jeudi 22 juillet 1982

Les dispositions des articles 7, 8, 9, premier alinéa, et 13 de la présente loi sont applicables aux budgets du département.

La procédure de redressement prévue à l'article 9, deuxième alinéa, de la présente loi s'applique lorsque le déficit est égal ou supérieur à 5 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement du budget départemental.

L'arrêté des comptes départementaux est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par le président du conseil général après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable du département ; le vote du conseil général arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.