Créé le 24 mars 1982
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
Article 47
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1982
En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au jeudi 22 juillet 1982
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte administratif d'un département, elle peutdemander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus. Lereprésentant de l'Etat met en oeuvre cette procédure lorsquel'⏺acte en cause ne lui a pas été transmis dans le délai prévu au premier alinéa dudit article.
En vigueur du mercredi 24 mars 1982 au vendredi 23 février 1996
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus.
Pour les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 46.
Lorsque la demande concerne un acte mentionné au paragraphe III de l'article 45, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.