Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Article 4

Créé le 31 décembre 1982 · En vigueur depuis le 1 décembre 2010

L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

L'Etat et

ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passent des contrats pluriannuels définissant des priorités et prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

En vigueur du jeudi 6 août 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-967 du 3 août 2009art. 16

L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale

Un schéma national des infrastructuresde transport fixe les orientations de l'Etat en matière d'entretien, de modernisation et de développementdes réseaux relevant de sa compétence, de réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels, et en matière d'aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.

Il vise à favoriser les conditions de report vers les modes de transport les plus respectueux de l'environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :

a) A l'échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d'un système detransport ferroviaire à haut niveau de service pour les voyageurset pour le fret, et d'un réseau fluvial ; b) Au niveau régional, renforcer la multipolarité des régions ; c) Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines. Il veille à la cohérence globale des réseauxde transport et évalue leur impact surl'environnement et l'économie. Il sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmationde leurs investissements respectifs en infrastructures de transport. Ilest actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature.

L'Etat et ses établissements publics gestionnaires d'infrastructures ferroviaires et fluviales passentdes contrats pluriannuels définissant des prioritéset prévoyant les moyens nécessaires à leurs actions.

En vigueur du jeudi 9 juin 2005 au mercredi 5 août 2009

L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partir d'une analyse globale et prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au mercredi 8 juin 2005

L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du budget de l'Etatencouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 30 décembre 2000

L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. Cette politique globale donne lieu à l'établissement de schémas de services de transport tels que définisà l'article 14-1de la présente loi. En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports etla gestion des infrastructures coordonnent leurs actions à partird'une analyse globale et prospective des besoins de déplacementset harmonisent leur politique dans les aires urbaines et au niveau régional.

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Pour les marchandises, le développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, du transport maritime, et plus particulièrement du cabotage, revêt un caractère prioritaire ; à cet effet, des dotations du Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables encouragent le recours au transport combiné par des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement et d'organisation. Un bilan annuel est présenté au Parlement par le ministre chargé des transports.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être

En vigueur du vendredi 31 décembre 1982 au lundi 28 juin 1999

L'élaboration et la mise en oeuvre de la politique globale des transports sont assurées conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales concernées dans le cadre d'une planification décentralisée, contractuelle et démocratique, avec la participation des représentants de tous les intéressés. Cette politique globale s'inscrit dans le cadre du plan de la nation et donne lieu à l'établissement de schémas de développement de transports, élaborés sur la base d'une approche intermodale, tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement.

Le développement de l'usage des transports collectifs de personnes revêt un caractère prioritaire. Cet usage doit être encouragé.

Pour la réalisation de ces objectifs, des contrats peuvent être passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.