Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 16

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1982

I - Les personnes physiques ou morales dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982, un prélèvement exceptionnel égal à 10 p. 100 du montant excédant 200.000 F de la fraction de leur bénéfice net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou remboursements.
II - La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93 1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.
III - Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
IV - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

I - Les personnes physiques ou morales dont les revenus de l'année 1981 comportent des émoluments, honoraires ou remboursements de frais visés aux articles 75 à 94 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, doivent acquitter, avant le 15 juin 1982, un prélèvement exceptionnel égal à 10 p. 100 du montant excédant 200.000 F de la fraction de leur bénéfice net de l'année 1981 qui provient desdits émoluments, honoraires ou remboursements.

II - La fraction du bénéfice net constituant l'assiette du prélèvement est déterminée sans tenir compte des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ni des indemnités mentionnées à l'article 93 1 du code général des impôts, au prorata de la part des recettes visées au I ci-dessus dans les recettes totales prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux de l'année 1981.

III - Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

IV - Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des contribuables.