Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980

Titre Ier : De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur

Abrogé1 juin 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 16 juillet 1980

Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'administration le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales et les établissements publics régionaux ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.
Les exploitants visés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.

Créé le 14 juillet 2010

Tous les réseaux de distribution de chaleur sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 16 juillet 1980

Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du mercredi 16 juillet 1980 au mardi 31 mai 2011

Titre Ier : De l'alimentation des réseaux de distribution de chaleur
Article 1
Article 1-1
Article 2
Article 3
Article 4