Loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979

Article 5

Créé le 29 décembre 1979

Dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 1987

Abrogé parLoi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

En vigueur du samedi 29 décembre 1979 au jeudi 30 juillet 1987

Dans les régimes spéciaux visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale, un plafond peut être appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès.