Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 30

Créé le 20 juillet 1978

En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 14 juillet 1992

Abrogé parLoi n°92-643 du 13 juillet 1992art. 30 (V) JORF 14 juillet 1992

En vigueur du jeudi 20 juillet 1978 au lundi 13 juillet 1992

En cas d'annulation ou de remboursement total ou partiel de ses parts, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, déduction faite, le cas échéant, de leur contribution proportionnelle dans les pertes telles qu'elles pourraient apparaître à la clôture de l'exercice social.