Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 31

Créé le 20 juillet 1978 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 26

La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure au quartdu capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

En vigueur du jeudi 20 juillet 1978 au vendredi 23 mars 2012

La somme au-dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par le remboursement de la valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.