Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 23

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 3 août 2015 au 31 décembre 2015

La commission comprend onze membres :

a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;

f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve de l'alinéa précédent.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015art. 6

En vigueur du lundi 3 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-948 du 31 juillet 2015art. 12

La commission comprend onze membres :

a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins

b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le

c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire,

e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le

f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données

g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de

h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun

Chacune des autorités appelées à désigner ou proposer un membre de la commission en application du présent article fait en sorte que, après cette désignation ou cette proposition, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve de l'alinéa précédent.

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège

En cas de partage égal des voix, celle du président

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au dimanche 2 août 2015

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 1

La commission comprend onze membres :

a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins

b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le

c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire,

e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le

f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données

g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de

h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun

Les membres de la commission sont nommés par décret du

La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège

En cas de partage égal des voix, celle du président

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

La commission comprend onze membres :

a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins

b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le

c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire,

e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le

f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données

g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président de l'Autorité de la concurrence ;

h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun

Les membres de la commission sont nommés par décret du

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège

En cas de partage égal des voix, celle du président

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement

En vigueur du mardi 7 juin 2005 au vendredi 14 novembre 2008

La commission comprend onze membres :

a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;

b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;

d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;

e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;

f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de la concurrence ;

h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.

Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.

En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.