Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 17

Créé le 7 juin 2005 · En vigueur du 30 décembre 2015 au 18 mars 2016

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l'article 1er qui les ont produites ou reçues.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art. 5

En vigueur du mercredi 30 décembre 2015 au vendredi 18 mars 2016

Modifié parLoi n°2015-1779 du 28 décembre 2015art. 7

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent

Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de cemontant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnéesà l'article 1er qui les ont produites ou reçues.

En vigueur du mardi 7 juin 2005 au mardi 29 décembre 2015

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.