Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978

Article 12

Créé le 7 juin 2005

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 mars 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-307 du 17 mars 2016art. 5

En vigueur du mardi 7 juin 2005 au vendredi 18 mars 2016

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.