Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Créé le 7 juin 2005
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.