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Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Sénat :

Projet de loi, n° 383 (1977-1978) ;

Rapport de M. Moreigne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 398 (1977-1978) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 juin 1978. Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 401) ;

Rapport de Mme Missoffe, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 408) ;

Discussion et adoption le 26 juin 1978. Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 472 (1977-1978) ;

Rapport de M. Moreigne, au nom de la commission des affaires sociales, n° 487 (1977-1978) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1978.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 octobre 1978

Les durées d'indemnisation fixées par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sauf disposition plus favorable, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
L'article 10 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 est modifié en conséquence.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1978

L'article 6 ci-dessus s'applique, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et aux titres IV et VI du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cet article sera étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé13 juillet 1982

Créé le 13 juillet 1978

La femme qui relève à titre personnel des groupes des professions visées à l'article L. 645-1° et 2° du Code de la sécurité sociale et qui cesse tout travail à l'occasion de sa maternité bénéficie d'une allocation destinée à la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux qu'elle effectue au titre de son activité non-salariée.
Un fonds spécial d'action sociale est créé auprès de chaque caisse mutuelle régionale concernée et de la caisse nationale d'assurance maladie. Il retrace les opérations financières effectuées à ce titre et son financement est assuré par un prélèvement sur le produit ou sur les fonds disponibles de la taxe d'entraide instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
Les mesures d'application des alinéas précédents et, notamment, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que sa durée maximale d'attribution sont déterminées par décret.

Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre du travail et de la participation, ROBERT BOULIN.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 13 juillet 1978 au mardi 15 février 2022

Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10