Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 20

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 26 juillet 1993

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 26 juillet 1993

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au mercredi 28 février 1990

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.