Loi n°78-22 du 10 janvier 1978

Article 19

Créé le 1 juillet 1978 · En vigueur du 1 mars 1990 au 26 juillet 1993

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 26 juillet 1993

En vigueur du jeudi 29 juin 1989 au mercredi 28 février 1990

En vigueur du samedi 1 juillet 1978 au mercredi 28 juin 1989