Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977

Article 11

Créé le 10 juillet 1977

Au livre II, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables :
Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" :
L'article L. 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit :
"Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ;
Les articles L. 251-2 à L. 251-4 (premier alinéa) ;
L'article L. 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit :
"Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ;
Les articles L. 251-6 et L. 251-7.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 21 mars 1999

Abrogé parLoi 99-210 1999-03-19 art. 4 II jorf 21 mars 1999

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au samedi 20 mars 1999

Au livre II, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables :

Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" :

L'article L. 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit :

"Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ;

Les articles L. 251-2 à L. 251-4 (premier alinéa) ;

L'article L. 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

"Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ;

Les articles L. 251-6 et L. 251-7.