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Loi n° 77-486 du 13 mai 1977

Article 2

Créé le 14 mai 1977

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de cet emprunt.
Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de titres de cet emprunt sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Nonobstant la garantie prévue à l'article 1er ci-dessus, les articles 125 A et 158 (3) du code général des impôts s'appliquent au présent emprunt.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 14 mai 1977 au mardi 15 février 2022

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de cet emprunt.

Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de titres de cet emprunt sont exonérées de l'impôt sur le revenu.

Nonobstant la garantie prévue à l'article 1er ci-dessus, les articles 125 A et 158 (3) du code général des impôts s'appliquent au présent emprunt.