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Loi n° 77-486 du 13 mai 1977

Article 1

Créé le 14 mai 1977

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt dont le capital sera, s'il y a lieu, revalorisé lors du remboursement dans la même proportion que la valeur en francs de l'unité de compte européenne définie par la décision du conseil des communautés européennes n° 75/250 C.E.E. du 21 avril 1975. Des modalités de garantie équivalentes seront fixées par décret si, pour quelque raison que ce soit, la détermination de la valeur en francs de l'unité de compte européenne était impossible.

Effets de cet article

cite

 Décision CEE 75/250 1975-04-21 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 14 mai 1977 au mardi 15 février 2022

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt dont le capital sera, s'il y a lieu, revalorisé lors du remboursement dans la même proportion que la valeur en francs de l'unité de compte européenne définie par la décision du conseil des communautés européennes n° 75/250 C.E.E. du 21 avril 1975. Des modalités de garantie équivalentes seront fixées par décret si, pour quelque raison que ce soit, la détermination de la valeur en francs de l'unité de compte européenne était impossible.