Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 14 mai 1977
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 14 mai 1977
cite
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du samedi 14 mai 1977 au mardi 15 février 2022
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt dont le capital sera, s'il y a lieu, revalorisé lors du remboursement dans la même proportion que la valeur en francs de l'unité de compte européenne définie par la décision du conseil des communautés européennes n° 75/250 C.E.E. du 21 avril 1975. Des modalités de garantie équivalentes seront fixées par décret si, pour quelque raison que ce soit, la détermination de la valeur en francs de l'unité de compte européenne était impossible.