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Loi n° 77-486 du 13 mai 1977

Abrogé16 février 2022

Travaux préparatoires : Loi n° 77-486.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2828 ;

Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 2861) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 mai 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 293 (1976-1977) ;

Rapport de M. Blin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 294 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 12 mai 1977.

Créé le 14 mai 1977

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à émettre un emprunt dont le capital sera, s'il y a lieu, revalorisé lors du remboursement dans la même proportion que la valeur en francs de l'unité de compte européenne définie par la décision du conseil des communautés européennes n° 75/250 C.E.E. du 21 avril 1975. Des modalités de garantie équivalentes seront fixées par décret si, pour quelque raison que ce soit, la détermination de la valeur en francs de l'unité de compte européenne était impossible.

Créé le 14 mai 1977

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de cet emprunt.
Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de titres de cet emprunt sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
Nonobstant la garantie prévue à l'article 1er ci-dessus, les articles 125 A et 158 (3) du code général des impôts s'appliquent au présent emprunt.

Le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAINS.

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,

RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du samedi 14 mai 1977 au mardi 15 février 2022

Loi n° 77-486 du 13 mai 1977
Article 1
Article 2