Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 35

Abrogé13 juillet 1985

Créé le 4 janvier 1977

Par dérogation aux dispositions des articles L. 241, L. 242 (8° et 9°), L. 415 et L. 415-2 (g et h) du code de la sécurité sociale, les architectes et agréés en architecture qui exercent en qualité d'associés d'une société d'architecture sont soumis, pour l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale, quelle que soit la forme sociale de la société, aux dispositions applicables aux membres des professions libérales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 juillet 1985

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 12 juillet 1985

Par dérogation aux dispositions des articles L. 241, L. 242 (8° et 9°), L. 415 et L. 415-2 (g et h) du code de la sécurité sociale, les architectes et agréés en architecture qui exercent en qualité d'associés d'une société d'architecture sont soumis, pour l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale, quelle que soit la forme sociale de la société, aux dispositions applicables aux membres des professions libérales.