Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 36

Créé le 4 janvier 1977

Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 4 janvier 1977

Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.