Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

Article 9

Créé le 4 janvier 1977 · En vigueur depuis le 27 août 2005

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.
Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.
L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 août 2005

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément

Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément

L'inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au vendredi 26 août 2005

Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte.

Les personnes morales inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après peuvent seules porter le titre de société d'architecture.

L'inscription à un tableau régional confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire national.