Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 17

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2006

Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005