Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 13

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 31 mars 2021

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration.

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2021-335 du 29 mars 2021art. 7 (V)

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration .

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au mardi 30 mars 2021

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 19

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer,

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du

Pour l'application de l'article L. 73 du même code, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 19 avril 2011

Les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire peuvent exercer, sur leur demande, leur droit devote par procuration lorsqu'ils attestent sur l'honneurêtre dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 du code électoral sont applicables dans les ambassades et les postes consulaires.

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005

Les dispositions des articles L. 72 à L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration ne sont applicables dans les centres de vote qu'aux électeurs qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 19 prendra les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de ces articles aux conditions de fonctionnement des centres de vote.