Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 10

Créé le 1 février 1976 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 avril 2016

Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 26 avril 2016

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005