Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 7

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

A l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

II.-Les décisions prises par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article 8.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au II du même article 8, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.

IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1047 du 1er août 2016art. 1

I.-Dans chaque circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscriptionde l'électeur répond aux conditions mentionnéesau I de l'article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

A l'issue d'une procédure contradictoire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I. II.-Les décisions prises par l'ambassadeurou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dansun délai de deux jours. Elles sont transmises à l'Institut nationalde la statistique etdes études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contreune décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.

Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article 8.

La décision de la commissionest notifiée dans un délai de deux joursà l'électeur intéressé, à l'ambassadeurou au chef de poste consulaire et à l'Institut national dela statistique et des études économiques.

Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lorsde la réunion prévue au II du même article 8, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elleest réputée les avoir rejetés.

IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.

Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2018

Déplacé le dimanche 1 janvier 2006

Les listes préparées dans les conditions prévues à l'article 6 sont arrêtées par une commission électoralede trois membres siégeant au ministère des affaires étrangères. Cette commission est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président. Elle comprend également un magistrat ou ancien magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la Cour de cassation et un magistrat ou ancien magistrat de la Courdes comptes, désigné par son premier président. Les membres de la commissionsont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Des suppléantsen nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions.

La liste électoraleconsulaire est déposée à l'ambassade ou au poste consulaire où siège la commission administrative qui l'a préparée. Cette ambassade ou ce poste en assure la publication.

Un double de la liste est conservé par la commission électorale.

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005

Les listes de centre de vote comportent les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste.

Pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette liste de leur inscription sur une liste de centre de vote.