Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976

Article 8

Créé le 1 février 1976 · En vigueur depuis le 31 mars 2021

I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article 7.

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article 7 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L'électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission.

La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations.

IV.-La commission est composée :

1° Du président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d'atteindre le quorum, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de cessation de mandat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2021-335 du 29 mars 2021art. 7 (V)

I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l'article 7 ou procéder à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. L'électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission.

La décision de la commission est notifiée dans un délai

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept

III.-La commission se réunit au moins une fois par an

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant,

IV.-La commission est composée :

1° Du président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d'atteindre le quorum, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étranger élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de cessation de mandat .

En vigueur du mercredi 24 juin 2020 au mardi 30 mars 2021

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 111 (V)

I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et dans chaque

II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus

La décision de la commission est notifiée dans un délai

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept

III.-La commission se réunit au moins une fois par an

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant,

IV.-La commission est composée :

1° Du vice-président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers des Français de l'étrangerélus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas d'empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 23 juin 2020

Modifié parLoi n°2016-1047 du 1er août 2016art. 1

I.-Dans chaque ambassade pourvue d'une circonscriptionconsulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue surles recours administratifs préalables prévus au III de l'article 7. II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraitedu répertoire électoral unique et permanent.

Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au IIde l'article 7 ou procéderà l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu'elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de posteconsulaire, ou à leur représentant, et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article 9.

III.-La commission se réunit au moins une fois par an et,en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.

Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseild'Etat, au moins une fois par an et,en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant,à sa demande ou à l'invitation de la commission, présente ses observations. IV.-La commission est composée : 1° Du vice-président du conseil consulaire ;

2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus dela circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l'ordrede leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en casd'empêchement ou de décès. Le mandatde membre titulaire n'est pas immédiatement renouvelable.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 18

La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique. Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire etsur une liste électorale en France, il est faitmention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cetteliste électorale est en vigueur, sondroit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger. Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention sur la liste électorale consulaire duchoix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France.

En vigueur du jeudi 6 avril 2006 au mardi 19 avril 2011

La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique. Elle comporte en outre, pour ceux des électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 5 avril 2006

Déplacé le dimanche 1 janvier 2006

La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote. Elle comporte en outre, pour ceuxdes électeurs qui sont inscrits en France sur une liste électorale, la mention de cette liste. Il est également fait mention sur la liste électorale consulaire du choix de ces électeurs d'exercer leur droit de vote en France pour l'élection du Président de la République.

Pour ceux des électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire qui sont également inscrits en France sur une liste électorale, il est fait mention sur cette dernièrede leur choix d'exercer leur droitde vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République.

En vigueur du dimanche 1 février 1976 au samedi 31 décembre 2005

En dehors des périodes annuelles au cours desquelles elles sont soumises à révision, les listes de centre de vote ne peuvent recevoir aucune inscription.