Loi n° 76-656 du 16 juillet 1976

Article 2

Créé le 18 juillet 1976

Le contrôle du financement des actions prévues à l'article précédent sera effectué dans les conditions visées aux articles L. 920-10, L. 920-11 et L. 951-13 du code du travail.

Les fonds non employés à l'issue de ces actions seront versés au Trésor public par les centres conventionnés.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au mardi 15 février 2022