Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 18 juillet 1976
Le contrôle du financement des actions prévues à l'article précédent sera effectué dans les conditions visées aux articles L. 920-10, L. 920-11 et L. 951-13 du code du travail.
Les fonds non employés à l'issue de ces actions seront versés au Trésor public par les centres conventionnés.