Loi n°76-655 du 16 juillet 1976

Article 4

Créé le 18 juillet 1976 · En vigueur du 10 août 2016 au 9 décembre 2016

Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.

Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 décembre 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016art. 57

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au vendredi 9 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 95

Déplacé le mercredi 10 août 2016

Dans la zone économique exclusive définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine.

Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendentn'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

En vigueur du mercredi 16 avril 2003 au mardi 9 août 2016

Dans la zone économique définie à l'article 1er , les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger.

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au mardi 15 avril 2003

Dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et àl'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages.

En vigueur du dimanche 18 juillet 1976 au vendredi 11 juillet 1986

Dans la zone économique définie à l'article 1er ci-dessus, les autorités françaises exercent les compétences reconnues par le droit international en matière de protection de l'environnement marin.