Article précédent

Article suivant

Loi n° 76-463 du 31 mai 1976

Article 5

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 juin 1976

La commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée conformément aux articles L.434-3 *L.434-7* et R.432-7 du Code du travail.
Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an *durée maximum*. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa *2e alinéa* de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Avec l'accord du chef d'entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 1 juin 1976 au mercredi 30 avril 2008

La commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée conformément aux articles L.434-3 *L.434-7* et R.432-7 du Code du travail.

Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an *durée maximum*. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa *2e alinéa* de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.

Avec l'accord du chef d'entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.