Créé le 1 juin 1976
Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an *durée maximum*. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa *2e alinéa* de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Avec l'accord du chef d'entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.