Section précédente

Section suivante

Loi n° 76-394 du 6 mai 1976

Attributions de la région

Abrogé24 février 1996

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

La région Ile-de-France exerce sa mission par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation, avec l'accord et pour le compte de l'Etat, d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
5° La réalisation, avec l'accord et pour le compte des collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct. A défaut de cet accord, le conseil régional peut décider, après autorisation par décret en Conseil d'Etat, la prise en charge de ces intérêts collectifs par la région ;
6° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
7° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les communes par l'article 5 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sans préjudice des dispositions des 8° et 9° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
8° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
9° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.

Créé le 15 avril 1982 · En vigueur du 9 janvier 1983 au 7 janvier 1986

Conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, le conseil régional concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation, et élabore et approuve le plan de la région. Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire.
Il propose aux collectivités territoriales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements publics locaux dans la région.

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996

Pour les équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, réalisés avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de leurs groupements ou d'autres établissements publics, la région d'Ile-de-France peut procéder à des acquisitions immobilières en vue de la rétrocession des biens ainsi acquis à ces collectivités locales, à leurs groupements ou à des organismes désignés par les mêmes collectivités. En cas de refus des collectivités, groupements ou organismes sollicités de bénéficier de la rétrocession, la région conserve la propriété des biens ainsi acquis avec tous les droits y afférents.
Toutefois, pour l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé, la région est dispensée de recueillir préalablement l'avis des collectivités locales intéressées.

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 8 janvier 1986 au 23 février 1996

La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. Elle est obligatoirement consultée sur les programmes d'investissements correspondant à sa mise en oeuvre. Elle peut également proposer d'autres programmes.
La région d'Ile de France peut participer aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien de ces espaces.
Une agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, est créée. Elle est chargée de mettre en oeuvre la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades, et de coordonner en ces domaines les actions de la région avec celles de l'Etat et de ses établissements publics.
Le budget de l'agence reçoit les crédits votés par la région en faveur des espaces verts, forêts et promenades ainsi que les contributions de toute nature en provenance de l'Etat, des collectivités locales et des personnes publiques et privées. Le fonctionnement de l'agence est pris en charge par la région.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement public.

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

La région d'Ile-de France coordonne les investissements d'intérêt régional réalisés par les établissements publics et les sociétés d'économie mixte dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les assemblées régionales sont associées au représentant de l'Etat dans la région dans son action d'animation et de contrôle des organismes précités et formulent un avis sur les programmes ou budgets d'investissement.

Créé le 7 mai 1976

La région d'Ile-de-France peut conclure avec les collectivités locales et leurs groupements des conventions établies en vue de l'étude de projets communs, de leur réalisation et, éventuellement, de la gestion des services publics. Si ces collectivités locales ou groupements font partie d'une autre région le conseil régional de celle-ci est préalablement consulté.

Créé le 7 mai 1976 · En vigueur du 15 avril 1982 au 7 janvier 1986

Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.
Le conseil régional peut décider, avec l'autorisation du gouvernement, d'organiser, à des fins de concertation et dans le cadre de la coopération transfrontalière, des contacts réguliers avec des collectivités décentralisées étrangères ayant une frontière commune avec la région.

Créé le 7 mai 1976

La région d'Ile-de-France exerce en outre :
1° Les attributions intéressant le développement régional que l'Etat lui confie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les attributions, autres que les tâches de gestion, que des collectivités locales ou des groupements de collectivités locales décident de lui confier avec son accord.
L'Etat et les collectivités locales ou groupements de collectivités locales assurent à la région des ressources correspondant aux attributions qu'ils lui transfèrent en application des dispositions du présent article.

Créé le 7 mai 1976

Il peut être établi entre l'Etat et la région un contrat pluriannuel qui détermine les grands équipements d'infrastructure qui seraient financés intégralement par chacune des parties.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 7 mai 1976 au vendredi 23 février 1996

Attributions de la région
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11