Loi n° 75-603 du 10 juillet 1975

Article 9

Créé le 11 juillet 1975 · En vigueur du 31 juillet 1987 au 15 février 2022

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent les dispositions de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale sont applicables dans des conditions fixées par décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au mardi 15 février 2022

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent les

En vigueur du vendredi 11 juillet 1975 au jeudi 30 juillet 1987

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricole peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la convention nationale prévue à l'article L. 267 du code de la sécurité sociale.

Cette convention nationale n'est valablement conclue que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.

Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa précédent les dispositions de l'article L. 267 du code de la sécurité sociale sont applicables dans des conditions fixées par décret aux bénéficiaires des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.