Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 JORF 31 juillet 1987
Créé le 1 juillet 1975 · En vigueur du 30 décembre 1983 au 30 juillet 1987
La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L. 412 du Code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses de ce fonds au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et au budget annexe des prestations sociales agricoles une subvention correspondant au montant des dépenses de ce budget au titre de cette même allocation.