Abrogé16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 décembre 1974
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1974.
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 décembre 1974
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1974.
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du jeudi 5 décembre 1974 au mardi 15 février 2022
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1974.