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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
SENAT :
Projet de loi n° 156 (1973-1974) ;
Rapport de M. Souquet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 230 (1973-1974) ;
Discussion et adoption le 27 juin 1974.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1107 ;
Rapport de M. Cabanel, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1182) :
Discussion et adoption le 11 octobre 1974.
SENAT :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 27 (1974-1975) ;
Rapport de M. Souquet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 63 (1974-1975) ;
Discussion et adoption le 7 novembre 1974.
ASSEMBLEE NATIONALE :
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat, n° 1286 ;
Rapport de M. Cabanel, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1300) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 1974.
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Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 1 janvier 1974
La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.
Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.
Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.
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3 cités
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 décembre 1974
Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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1 cité
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 décembre 1974
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente loi prendront effet à compter du 1er janvier 1974.
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3 cités
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JEAN LECANUET.
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.
Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022
En vigueur du jeudi 5 décembre 1974 au mardi 15 février 2022