Loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974

Article 7

Créé le 1 janvier 1974

La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.

Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.

Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 1974 au mardi 15 février 2022

La rente viagère servie à la suite de la conversion réalisée en vertu des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée ou de l'article 1175 du code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 72-965 du 25 octobre 1972, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles L. 455, L. 456 et L. 457 du code de la sécurité sociale.

Les majorations sont à la charge, selon le cas, du fonds commun des accidents du travail non agricole ou du fonds commun des accidents du travail agricole.

Les dépenses supportées au titre de l'alinéa précédent par le fonds commun des accidents du travail agricole sont remboursées à ce dernier par la caisse centrale de secours mutuels agricoles dans les conditions prévues à l'article 1203 du code rural.