Loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974

Article 8

Créé le 5 décembre 1974

Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du jeudi 5 décembre 1974 au mardi 15 février 2022

Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.