Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Créé le 5 décembre 1974
Les taux des rentes attribuées en application des paragraphes I, II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV du même article, ne pourront être inférieurs au taux en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.