Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Article 7-1

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du samedi 12 juillet 1975 au jeudi 31 mai 2012

Les dispositions de la présente loi sont applicables toutes les fois qu'un époux divorcé ou séparé de corps est créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code civil.