Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Article 4

Créé le 1 avril 1973

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 mai 2012

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension.