Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973

Article 3

Créé le 1 avril 1973

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parOrdonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 1 avril 1973 au jeudi 31 mai 2012

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.