Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973

Article 5

Créé le 3 janvier 1974

Dans les étangs où le droit de pêche est donné à bail en application de la présente loi, les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 ont la charge du gardiennage de la pêche.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 janvier 1974